Convention Internationale relative aux
Droits de l'Enfant
(24 novembre 1989)
PRÉAMBULE
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs
droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la
Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme
et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les
Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance
spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel
pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des
enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et
de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés
dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix,
de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant
a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant
et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale
le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article
10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées
et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant,
l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a
besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection
juridique appropriée, avant comme après la naissance,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et
juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés
surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial
sur les plans national et international, de l'ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants
en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent
dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder
à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles
de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration
des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les
pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
- Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité,
de leur naissance ou de toute autre situation.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres
de sa famille.
Article 3
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être une considération primordiale.
- Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables
de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
- Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions,
services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence
d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits
reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir
qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou
de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et
les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6
- Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent
à la vie.
- Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et
le développement de l'enfant.
Article 7
- L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible,
le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
- Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément
à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute
de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
- Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver
son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales,
tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
- Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder
une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie
aussi rapidement que possible.
Article 9
- Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant,
ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet
du lieu de résidence de l'enfant.
- Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes
les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues.
- Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux
parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie,
telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort
(y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur
demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la
famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre
ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements
ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent
en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même
de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
- Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents
en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs
de la demande et les membres de leurs familles.
- Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles
et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément
à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article
9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de
quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays.
Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites
par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui,
et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
- Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
- A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux
ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
- Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
- A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié,
de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
- L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
- L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
- Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
- A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de
la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
- Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée,
de conscience et de religion.
- Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le
cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités.
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et
la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
- Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre
public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits
et libertés d'autrui.
Article 16
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par
les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à
des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties
:
- Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels
qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent
à l'esprit de l'article 29 ;
- Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger
et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
- Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
- Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire
;
- Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés
à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à
son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
- Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance
du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour
ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être
guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention,
les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et
de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services
et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19
- Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme
de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux,
de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.
- Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra,
des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant
à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi
que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements
de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra,
des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
- Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu,
a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
- Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme à leur législation nationale.
- Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas
de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans
le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une
certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent
que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
matière, et :
- Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par
les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au
cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de
l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux
et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement
à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires
;
- Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme
un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne
peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé ;
- Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption
nationale ;
- Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas
d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par
un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
- Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements
ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent
dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger
soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
- Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié
en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention
et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou
de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
- A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire,
à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui
se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements
nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni
aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder,
selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection
que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
- Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation
active à la vie de la collectivité.
- Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des
ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée
à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il
est confié.
- Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il
est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de
ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les
enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation,
aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel,
y compris dans le domaine culturel et spirituel.
- Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent
l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs
et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés,
y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation
et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données,
en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
- Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services.
- Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du
droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour
:
- Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
- Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de
santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de
santé primaires ;
- Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre
de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques
aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel ;
- Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
- Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et
la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information
;
- Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents
et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants.
- Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique
ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26
- Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier
de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les
mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité
avec leur législation nationale.
- Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu
des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables
de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande
de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
- Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau
de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel,
moral et social.
- C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités
et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement
de l'enfant.
- Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents
et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit
et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes
d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer
le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents
ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que
ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte
des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant
vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi
que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
- Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement
et sur la base de l'égalité des chances :
- Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous ;
- Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration
de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas
de besoin ;
- Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction
des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
- Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information
et l'orientation scolaires et professionnelles ; Ils prennent des mesures
pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction
des taux d'abandon scolaire.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec
la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente
Convention.
- Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
- Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser
à :
- Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités ;
- Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies
;
- Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire
et des civilisations différentes de la sienne ;
- Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone
;
- Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
- Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée
d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales
de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés
et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant
à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue
en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
- Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son
âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
- Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation
à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
- Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
- Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette
fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux,
les Etats parties, en particulier :
- Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi
;
- Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail
et des conditions d'emploi ;
- Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger
les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent
en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher :
- Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale ;
- Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales ;
- Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles
ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou
la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
- Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement
à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible ;
- Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le
faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;
- Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès
à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que
le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et
à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
- Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles
du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans
ne participent pas directement aux hostilités.
- Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute
personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des
personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
- Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les
Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour
que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection
et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout
enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion
se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi
et la dignité de l'enfant.
Article 40
- Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce
son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui,
et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif
au sein de celle-ci.
- A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
- A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction
à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où elles ont été commises
;
- A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale
ait au moins le droit aux garanties suivantes :
- Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ;
- Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations
portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses
parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique
ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la
présentation de sa défense ;
- Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon
une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation,
en présence de ses parents ou représentants légaux ;
- Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ;
interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions
d'égalité ;
- S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de
cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales, conformément à la loi ;
- Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
ou ne parle pas la langue utilisée ;
- Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades
de la procédure.
- Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures,
la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et
en particulier :
- D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
- De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
- Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation
et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial,
aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement
conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent
figurer :
- Dans la législation d'un Etat partie ; ou
- Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes
et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux enfants.
Article 43
- Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention,
il est institué un Comité des Droits de l'Enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
- Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres
seront élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à
titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique
équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
- Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes
désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat
parmi ses ressortissants.
- La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous
les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties
à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dressera ensuite une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant
les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties
à la présente Convention.
- Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées
par le Secrétaire général au siège de l'Organisation des Nations Unies. A
ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des Etats parties présents
et votants.
- Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms
de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement
après la première élection.
- En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute
autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein
du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
- Le Comité adopte son règlement intérieur.
- Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
- Les réunions du Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation
des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité.
Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à
la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition
du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la
présente Convention.
- Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent,
avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon
les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
- Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur
les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans
la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits :
- Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de
la présente Convention pour les Etats parties intéressés,
- Par la suite, tous les cinq ans.
- Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas
échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties
de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention.
Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au
Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
- Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet
n'ont pas, dans les rapports qu'il lui présentent ensuite conformément à l'alinéa
b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
- Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires
relatifs à l'application de la Convention.
- Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise
du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
- Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans
leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager
la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
- Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations
Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application
des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat.
Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres
organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés
sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur
mandat respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF
et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application
de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
- Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées,
à l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance
techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions
du Comité touchant ladite demande ou indication.
- Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques
touchant les Droits de l'Enfant.
- Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre
général fondées sur les renseignements reçus en application des articles
44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portée à l'attention
de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations
des Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprés du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 49
- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
- Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en
leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation
d'un conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et
de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur
de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
- Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée
générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des
Etats parties.
- Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par
les dispositions de la présente ;,Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 51
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites
par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
- Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention
n'est autorisée.
- Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe
tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date
à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification
a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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